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Parti Marijuana du Canada Thread views: 375 Previous threadView all threadsNext thread*Threaded Mode

Zappiste
(journeyman)
1/23/03 07:32 AM
142.169.186.177
PROJET DE LOI NO. X new [Post#: 2321 ] Reply to this post

Avez-vous déjà entendu parlé de ce projet ?

PROJET DE LOI NO. X



LOI LÉGALISANT LA CONSOMMATION, LA VENTE ET
LA PRODUCTION DE LA MARIJUANA

La présente loi a pour but de donner l'occasion aux consommateurs de marijuana
de vaquer à ce loisir de façon légale, tout en protégeant les droits des non-fumeurs
de ne pas être exposés à cette substance par sa fumée secondaire.

LE PARLEMENT JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

SECTION I

Champ d'application

1.Sous réserve des dispositions de la présente loi, la production, la vente et
la consommation de la marijuana sont autorisées.


SECTION II

Consommation

2. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la consommation de marijuana
est permise sur le domaine privé intérieur ou extérieur, en autant que ladite
consommation ne brime pas la volonté d'un individu de ne pas être exposé
à la fumée secondaire.

3. Nonobstant toute disposition contraire, la consommation est prohibée dans
les lieux publics, semi-publics, privés avec accès public, ou privé si elle cause
des répercussions sur le domaine public ou privé d'autrui.

3. La consommation est permise dans les débits de marijuana

4. La consommation est permise seulement aux personnes agées de 18 ans et plus

5. La consommation de marijuana est interdite en présence de mineurs.

6. Le programme de consommation thérapeutique déjà en vigueur demeure inchangé.
La marijuana prescrite en vertu du Règlement d'accès à des fins médicales,
reste fourni par l'état.

SECTION III

Vente


7. La présente loi crée les débits de marijuana

8. Les débits de marijuana doivent acquérir un permis de vente de la
Société de la marijuana du Québec(SMQ), créée pae décret et
responsable du respect des permis émis

9. L'agence délivre les permis de vente en tenant compte des critères suivants:
a. L'endroit doit être situé en région urbaine;
b. L'endroit doit être non résidentiel;
c. L'endroit doit être peu passant pour un public mineur;
d. La ventilation de l'établissement ne doit pas importuner son entourage.

10. La marijuana peut être vendue seulement dans les débits de marijuana ou,
en région rurale, dans les succursales de la la Société des alcools du Québec(SAQ)
ayant obtenu un permis de vente spécial de la Société de la marijuana du Québec(SMQ).

11. Il est interdit aux débits de marijuana de posséder un permis d'alcool.

12. La marijuana peut être vendue sous forme de cigarettes déjà roulées en vrac.

13. Une taxe de vente égale à celle imposée sur les produits du tabac est appliqué à la marijuana.

SECTION IV

Production

14. La production de la marijuana est permise pour les entreprises ayant obtenu
un permis de produire de la Société de la marijuana du Québec(SMQ).

15. La Société de la marijuana du Québec(SMQ) évalue annuellement la demande
de marijuana au Québec et à l'étrangé ainsi que le nombre de producteurs.
En fonctions de ces statistiques, elle fixe la quantité de production autorisée
pour chaque permis de produire.

16. La Société de la marijuana du Québec(SMQ) délivre les permis de produire
aux entreprises en ayant fait la demande. La distribution se fait proportionnellement
à la capacité des producteurs.

17. Chaque permis de produire est valide pour une période d'un an.

18. La Société de la marijuana du Québec(SMQ) possède la monopole de la distribution
au Québec. À ce titre, elle achète la marijuana des producteurs locaux et la revend
aux débits de marijuana ou, le cas échéant, aux succursales de la
Société dea alcools du Québec(SAQ) possédant un permis de vente.

19. La qualité de la marijuana est réglementé par la Société de la marijuana du Québec(SMQ).

20. Chaque production est contrôlée annuellement de façon aléatoire par les inspecteurs
de la Société de la marijuana du Québec(SMQ), qui s'assurent que les plants sont cultivés
de façon naturelle, qu'aucun croisement chimique non autorisé n'est effectué et que
le taux de THC n'excède pas la limite fixée par la Société de la marijuana du Québec(SMQ).

21. La production effectuée à l'extérieur des limites territoriales du Canada est soumise
aux mêmes standards de qualité que la production intérieure et la vente à la
Société de la marijuana du Québec(SMQ) ne peut être faite que par le biais d'un producteur
local, qui engage sa responsabilité.

22. Toutes compagnies de marijuana réservent un espace à la publicité dissuasive
de Santé Canada sur leurs emballages. Cet espace est le même que celui réservé
par Santé Canada sur les paquets de cigarettes.

SECTION V

Limitation

23. Les consommateurs de marijuana qui ne respectent pas la présente loi sont passibles
de l'infraction d'atteinte à l'ordre public. Les récidivistes et mineurs bénéficient d'un programme
d'accompagnement thérapeutique pour se réhabiliter.

24. L'État se charge des programmes d'accompagnement thérapeutique. Ces programmes
peuvent suppléer à une peine, ou à une partie de celle-ci.


SECTION VI

Dispositions pénales et prévention


25. La moindre contravention à la présente loi par les propriétaires de débits de marijuana
est passible d'une suspension de permis pour un minimum d'un mois jusqu'à
la complète révocation du permis.

26. Les sommes recueillies par les taxes sur la vente de marijuana sont réinvesties à
50% dans l'éducation sur la drogue, la marijuana au volant, la prévention de la consommation
du tabac et de la drogue ainsi que la poursuite de contrebandiers.

SECTION VII

Dispositione finales et transitoires

27. La définition de «marijuana» utilisée pour l'application de la présente loi figure à
l'annexe II de la loi réglementant certaines drogues et autres substances, S.C.(1996), ch. 19.
Elle se trouve aussi en annexe de la présente loi.

Pour la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la capacité de produire
autorisée pour chacun des permis est calculée à partir des statistiques des autres pays
autorisant déjà la production, la vente et la consommation de marijuana.

Le ministre de la Justice et Procureur général est responsable de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur six mois après l'adoption du décret créant
la Société de la marijuana du Québec(SMQ).

Antoine Aylwin,
Ministre de la Justice et Procureur général


Définition de marijuana.
Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés
et les préparations synthétiques semblebles, notamment:

(1) Résine de cannabis
(2) Cannabis (marihuana)
(3) cannabidiol
Etc...

Mais non compris:
(8) Graines de cannabis stériles -- à l'exception des dérivés de ces graines

(9) Tiges de cannabis mature -- à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs
et des graines -- ainsi que les fibres obtenues de cette tige

1996, ch. 19, ann. II; DORS/98-157.




Zappiste
(journeyman)
1/23/03 02:14 PM
142.169.132.83
Re: Qu'en pensez-vous ? [Post#: 2322 / re: 2321 ] Reply to this post

J'opines !

SECTION II

Consommation

6. Le programme de consommation thérapeutique déjà en vigueur demeure inchangé.
La marijuana prescrite en vertu du Règlement d'accès à des fins médicales,
reste fourni par l'état.

(Zappiste):
Présentement Il y a un pseudo-programme sur l'accès à la marijuana à des fins médicales.
Le Gouvernement ne veut pas fournir de son cannabis flin-flonnais parce qu'il est merdique.
Des juges ont reconnu comme inconstitutionnel les loi sur la possession de cannabis
parce que le Gouvernement Canadien doit fournir de la marijuana thérapeutique aux malades.

SECTION IV

Production

18. La Société de la marijuana du Québec(SMQ) possède le monopole de la distribution
au Québec.

19. La qualité de la marijuana est réglementé par la Société de la marijuana du Québec(SMQ).

20. Chaque production est contrôlée annuellement de façon aléatoire par les inspecteurs
de la Société de la marijuana du Québec(SMQ), qui s'assurent que les plants sont cultivés
de façon naturelle, qu'aucun croisement chimique non autorisé n'est effectué et que
le taux de THC n'excède pas la limite fixée par la Société de la marijuana du Québec(SMQ).

(Zappiste):
Il n'y a pas assez de détails sur « les plants cultivés de façon naturelle » ni sur
ce qu'est un «croisement chimique non autorisé n'est effectué»
ni sur « le taux de THC n'excède pas la limite fixée par la Société de la marijuana du Québec(SMQ). »
Pour le vin, la bière, et les spiritueux il y a un très grand choix de variétés
et à des taux d'alcools différents.
Les éleveurs, ceux qui cherchent à élever la qualité et augmenter les variétés
sont libres et encouragés à le faire en toute impunité et sont parfois subventionnés par l'état.
Ils ont recours aux croîsements

Il faut que les éleveurs de cannabis pour usage personnel
aient les mêmes droits, privilèges, que ceux accordés pour
l'alcool.


SECTION VI

Dispositions pénales et prévention

26. Les sommes recueillies par les taxes sur la vente de marijuana sont réinvesties à
50% dans l'éducation sur la drogue, la marijuana au volant, la prévention de la consommation
du tabac et de la drogue ainsi que la poursuite de contrebandiers.

(Zappiste):
Continuer d'utiliser un vocabulaire différent pour parler des produits intoxicants
c'est continuer l'hypocrisie, l'humiliation, le ségrégationnisme et le sectarisme.
Un produit intoxicant est un produit intoxicant licite ou non
et ce peu importe son degré de toxicité.
Le mot "DROGUE" doit AUSSI s'appliquer pour l'alcool, le tabac et, surtout, les médicaments.
"PRODUIT(S) INTOXICANT(S)" sont les mots justes et devrait être utilisés.
Par les journaleux, les désinformateurs et les autres médiocres
qui doivent être corrigés à chaque fois qu'ils ne les utiliseront pas.

En utilisant le mot DROGUE et "LA" DROGUE les policiers pourris au service
de politiciens copineurs verreux laissaient planer un lien entre Cannabis et Héroïne.
Et ça se poursuit aujourd'hui...
Ils prétendent que:
" Le cannabis n'est pas une drogue parcequ'il est illégal
mais est illégal parce qu'il est une "drogue" !.
C'est aussi ridicule que de prétendre:
" Les policiers ne sont pas épais parce qu'ils sont policiers
mais sont policiers parce qu"ils sont épais" !.

On n'utilise plus BÛCHERONS pour parler de travailleurs fôrestiers
ou ROBINEUX pour un alcoolique ni VIDANGEURS...
C'est ça la rectitude !

SECTION VII

Dispositions finales et transitoires

27. La définition de «marijuana» utilisée pour l'application de la présente loi figure à
l'annexe II de la loi réglementant certaines drogues et autres substances, S.C.(1996), ch. 19.
Elle se trouve aussi en annexe de la présente loi.

Pour la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la capacité de produire
autorisée pour chacun des permis est calculée à partir des statistiques des autres pays
autorisant déjà la production, la vente et la consommation de marijuana.


(Zappiste):
Il n'est pas question de culture personnelle !
Ce devrait être comme pour le vin et bière maison ou le tabac.
Il est permis d'en faire une certaine quantité pour consommation personnelle.
Tel que je l'ai mentionné plus haut.




Zappiste
(journeyman)
1/23/03 02:19 PM
142.169.132.83
Re: Qu'en pensez-vous ? new [Post#: 2323 / re: 2322 ] Reply to this post

J'oubliais !
SECTION VI

Dispositions pénales et prévention

26. Les sommes recueillies par les taxes sur la vente de marijuana sont réinvesties à
50% dans l'éducation sur la drogue, la marijuana au volant, la prévention de la consommation
du tabac et de la drogue ainsi que la poursuite de contrebandiers.

Zappiste:
Aucun argent ne doit aller pour la poursuite
de contrebandiers !





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