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Reply to (Parti Marijuana du Canada)

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Poster: Blair T. Longley
Subject: Re: Parti Marijuana a besoin de 250 membres ! |



LOI ÉLECTORALE DU CANADA

380.1 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins
deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

2004 PROJET DE LOI C-3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Communication de renseignements par les partis enregistrés ou admissibles

Les partis qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, étaient enregistrés ou admissibles doivent, dans les six mois suivant cette date (mai 15, 2004), communiquer au directeur général des élections les renseignements mentionnés aux alinéas 366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

366 (2) La demande d'enregistrement doit comporter :
i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti et qu'ils appuient la demande d'enregistrement du parti;

384 (2) Liste de membres
Au plus tard le 30 juin 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti.

385.1 (1) S'il n'est pas convaincu qu'un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu'il se conforme à ces obligations :
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer à l'article 380.1.

Prorogation
(2) S'il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l'informer qu'il dispose d'un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

Radiation
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.



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